Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005
Article 12 du Décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 2005
Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte fait ressortir distinctement les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. Il porte mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre.
Un compte établi selon les modalités prévues à l'alinéa précédent est également délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier, ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel, saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.
Commentaires • 3
La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoient qu'avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. […]
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[…] L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 dispose : […]
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[…] Que l'ordonnance relève que M. Y…, qui admet avoir perçu les sommes de 3 000 euros puis de 200 euros à titre de provisions, ne produit aucune facture au titre de ces provisions ni de décompte définitif répondant aux exigences de l'article 12, alinéa 2, du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 faisant notamment apparaître les sommes précédemment reçues à titre de provision ou à tout autre titre bien que ce document ait été réclamé à plusieurs reprises par le bâtonnier à la société, notamment dans la décision qu'il a rendue ; que M. Y… et M me X… ne sont pas parvenus à trouver un accord sur une convention d'honoraires, […]
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3. Cour d'appel de Nancy, Premiere presidence, 13 juillet 2023, n° 22/02209
[…] Seules peuvent être prises en compte les prestations directement liées à la privation de liberté et il appartient au demandeur d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, conformément à l'article 12 du décret 2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences mises en 'uvre pour faire cesser la détention dans le cadre des demandes de mise en liberté.
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Les dispositions de l'article 12 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoient qu'avant tout règlement définitif, l'avocat est dans l'obligation de remettre à son client un compte détaillé laissant apparaître les frais et déboursés, les émoluments tarifés et les honoraires. […]
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