Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 juillet 2005 |
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Dernière modification : | 5 août 2017 |
Directive transposée : |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 53 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction d'actes juridiques, modifié par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes circonstances.
La profession d'avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d'exercice.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
Aux termes de cet arrêt, Il résulte en effet de la combinaison des articles 2225 du Code de procédure civile, 412 du Code de procédure civile et 13 du Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat (au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission) court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations […] entre le client et son avocat aient cessé avant cette date :