Article 4 du Décret n°2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 5 août 2005

I. - Sont nommés personnels de direction de classe normale les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :
1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus tard au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.
La limite d'âge supérieure fixée au 1° du I est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.
Elle est composée :
- du directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou de son représentant ;
- d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales, président ;
- du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;
- d'un personnel de direction relevant du présent décret ;
- du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou de son représentant.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 5 août 2005
Sortie de vigueur le 5 mai 2007
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