Article 6 du Décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version05/08/2005
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Version01/01/2008
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Version01/01/2015
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Version01/06/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-1706 du 30 décembre 2014 - art. 3

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la classe normale, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 24.

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire ou de praticien hospitalier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération qu'ils détenaient antérieurement.

Les élèves directeurs recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 5e échelon du grade de la classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 24 leur est plus favorable.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 juin 2018

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