Article 2 du Décret n°2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l'inspection générale du tourisme.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 octobre 2006 est l'article : Code du tourisme. - art. R122-4 (V)

Entrée en vigueur le 11 janvier 2006

Le service de l'inspection générale du tourisme est saisi par le ministre chargé du tourisme et lui rend compte.
Ses membres disposent, à l'égard des services, établissements publics et organismes auprès desquels le service exerce ses missions, des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à celles-ci, comprenant la communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'informations et le libre accès aux locaux des services et organismes inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents relevant du ministre chargé du tourisme.
Le service de l'inspection générale du tourisme est maître de l'organisation des missions dont il est chargé et de ses méthodes d'investigation. Il délibère sur tout sujet relevant des missions qui lui sont confiées ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.
Les membres du service formulent leurs conclusions en toute indépendance.
Entrée en vigueur le 11 janvier 2006
Sortie de vigueur le 7 octobre 2006

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