Article 3 du Décret n°2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l'inspection générale du tourisme.Abrogé

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Version11/01/2006

Entrée en vigueur le 11 janvier 2006

Le service de l'inspection générale du tourisme est composé des membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement qui lui sont affectés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 21 avril 2005 susvisé.
Des chargés de mission peuvent également lui être affectés par décision du ministre chargé du tourisme, en raison de compétences particulières dans les domaines intéressant le tourisme. Ces chargés de mission concourent aux missions confiées au service, sous la responsabilité du chef du service. Leur nombre ne peut excéder 50 % de l'effectif des membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement affectés au service.
Des membres d'autres inspections peuvent être mis à la disposition du service de l'inspection générale du tourisme par décision conjointe des ministres intéressés.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 2006
Sortie de vigueur le 5 décembre 2008

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