Décret n°2006-29 du 10 janvier 2006 relatif au service de l'inspection générale du tourisme.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 janvier 2006
Dernière modification : 11 janvier 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre délégué au tourisme,

Vu le décret n° 86-201 du 11 février 1986 modifié portant création du Conseil national du tourisme, notamment son article 10 ;

Vu le décret n° 2005-367 du 21 avril 2005 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement ;

Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 17 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Placé sous l'autorité directe du ministre chargé du tourisme, le service de l'inspection générale du tourisme concourt à la conception et à l'évaluation des politiques publiques confiées à celui-ci, notamment par la production d'études, d'avis et de propositions.
Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation des services, établissements publics et organismes que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ou soumettent à son contrôle, ainsi que des missions d'études et d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.
Article 2
Le service de l'inspection générale du tourisme est saisi par le ministre chargé du tourisme et lui rend compte.
Ses membres disposent, à l'égard des services, établissements publics et organismes auprès desquels le service exerce ses missions, des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à celles-ci, comprenant la communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'informations et le libre accès aux locaux des services et organismes inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents relevant du ministre chargé du tourisme.
Le service de l'inspection générale du tourisme est maître de l'organisation des missions dont il est chargé et de ses méthodes d'investigation. Il délibère sur tout sujet relevant des missions qui lui sont confiées ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.
Les membres du service formulent leurs conclusions en toute indépendance.
Article 3
Le service de l'inspection générale du tourisme est composé des membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement qui lui sont affectés dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 21 avril 2005 susvisé.
Des chargés de mission peuvent également lui être affectés par décision du ministre chargé du tourisme, en raison de compétences particulières dans les domaines intéressant le tourisme. Ces chargés de mission concourent aux missions confiées au service, sous la responsabilité du chef du service. Leur nombre ne peut excéder 50 % de l'effectif des membres du corps des inspecteurs généraux et inspecteurs de l'équipement affectés au service.
Des membres d'autres inspections peuvent être mis à la disposition du service de l'inspection générale du tourisme par décision conjointe des ministres intéressés.