Article 9 du Décret n°2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.Abrogé

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Version24/02/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Code de la défense. - art. R1332-13 (V), Code de la défense. - art. R1332-14 (V), Code de la défense. - art. R1332-15 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2006

I. - Il est créé dans chaque zone de défense une commission zonale de défense et de sécurité des secteurs d'activités d'importance vitale, présidée par le préfet de zone ou son représentant.
Cette commission comprend :
1° Le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la préfecture de la zone de défense ou son représentant ;
2° L'officier général de la zone de défense ou son représentant ;
3° L'officier commandant la région de gendarmerie situé au siège de la zone de défense ou son représentant ;
4° Le délégué de zone du ministre chargé de l'économie ou son représentant ;
5° Sur convocation du président, les préfets de départements, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, le délégué de zone du ministre, intéressés par les questions traitées, ou leurs représentants.
La commission se réunit sur convocation de son président, qui établit l'ordre du jour de la réunion. Son secrétariat est assuré par l'état-major de la zone de défense.
II. - La commission est chargée d'une mission générale de coordination, d'assistance et de contrôle de la mise en oeuvre des plans particuliers de protection, à l'exception de ceux dépendant d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense. Elle donne un avis sur :
1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 ;
2° Les plans de sécurité des opérateurs d'importance vitale dont le périmètre ne dépasse pas le ressort de la zone de défense. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de son plan par la commission, s'il en fait la demande ;
3° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 2°. Elle propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste ;
4° La désignation et le périmètre des zones d'importance vitale mentionnées à l'article 29 ;
5° Le plan particulier de protection de zone d'importance vitale prévu à l'article 30. Tout opérateur d'importance vitale présent dans la zone est entendu lors de l'examen de ce plan par la commission, s'il en fait la demande.
La commission est saisie de toute question jugée utile par son président ou par un préfet de département.
Elle peut également contrôler sur place, à son initiative ou sur demande d'un ministre ou d'un préfet de département, les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale.
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Entrée en vigueur le 24 février 2006
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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