Article 13 du Décret n°2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.Abrogé

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Version24/02/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. R1332-19 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2006

L'opérateur d'importance vitale qui, pour l'exercice de son activité, gère ou utilise plus d'un établissement, ouvrage ou installation mentionné au 2° du II de l'article 1er, élabore un plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale qui a pour objet de définir la politique générale de protection pour l'ensemble de ces établissements, ouvrages ou installations, notamment ceux organisés en réseau.
Ce plan est conforme au plan type mentionné au 3° de l'article 12.
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale prévoit, s'il y a lieu, les délais de réalisation des mesures de protection permanentes et des mesures temporaires et graduées qu'il prescrit. Ces délais courent, pour les mesures de protection permanentes, à compter de la date d'entrée en vigueur du plan particulier de protection prévue à l'article 22 et, pour les mesures temporaires et graduées, à compter de la transmission d'un message d'alerte à l'opérateur d'importance vitale par l'autorité administrative dont il relève.
Le plan de sécurité d'opérateur d'importance vitale ainsi que tous les documents qui s'y rattachent sont protégés dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé. Le plan comporte un rapport de présentation qui ne contient aucune information classifiée.
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Entrée en vigueur le 24 février 2006
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

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