Article 29 du Décret n°2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d'importance vitale.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 sont les articles : Code de la défense. - art. R1332-37 (V), Code de la défense. - art. R1332-35 (V), Code de la défense. - art. R*1332-36 (V)

Entrée en vigueur le 24 février 2006

I. - Lorsque dans une zone géographique continue sont implantés plusieurs points d'importance vitale relevant d'opérateurs différents et interdépendants, le préfet du département dans le ressort duquel se situe cette zone peut la désigner zone d'importance vitale, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 9.
L'arrêté délimite la zone et identifie les opérateurs d'importance vitale. Il est notifié à chacun des opérateurs d'importance vitale ainsi qu'à l'officier général de la zone de défense et est protégé dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
II. - Lorsqu'une zone géographique, répondant aux conditions du I, s'étend sur plus d'un département au sein d'une même zone de défense ou sur plusieurs zones de défense, un arrêté du Premier ministre, pris après avis de la commission mentionnée à l'article 9, la qualifie de zone d'importance vitale et désigne un préfet de département coordonnateur.
Le préfet coordonnateur, en concertation avec les préfets de départements intéressés, arrête le périmètre de la zone, identifie les opérateurs d'importance vitale et exerce les attributions dévolues au préfet de département par les dispositions des articles 17 à 22.
III. - Les opérateurs d'importance vitale désignent en commun un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, dont ils communiquent le nom au préfet de département mentionné au I ou au préfet de département coordonnateur mentionné au II. Cette personne est habilitée dans les conditions prévues par le décret du 17 juillet 1998 susvisé.
Le délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale exerce pour cette zone les fonctions prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
Tant qu'il n'a pas été désigné un délégué pour la défense et la sécurité de la zone d'importance vitale, les opérateurs d'importance vitale de cette zone exercent en commun cette fonction.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 février 2006
Sortie de vigueur le 24 avril 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).