Décret n°2006-321 du 20 mars 2006 relatif à la dernière étape de la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite Superphénix, sur le territoire de la commune de Creys-Meypieu (Isère)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mars 2006
Dernière modification : 1 mars 2009

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Décisions8


1ASN, décision CODEP-DRC-2015-050696 du Président de l'ASN du 15 janvier 2016

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[…] Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ; Vu le décret n° 2006-321 du 20 mars 2006, relatif à la dernière étape de la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base no 91, dénommée centrale nucléaire neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite Superphénix, […]

 

2ASN, décision n° 2014-DC-0426 de l'ASN du 15 avril 2014

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[…] Vu le décret n° 2006-321 du 20 mars 2006 relatif à la dernière étape de la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite Superphénix, sur le territoire de la commune de Creys-Meypieu (Isère) ;

 

3ASN, décision n° CODEP-DRC-2018-017732 du Président de l'ASN du 2 octobre 2018

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[…] dénommée Superphénix Le Président de l'Autorité de sûreté nucléaire, Vu le code de l'environnement, notamment le titre IX de son livre V ; Vu le décret no 2006-321 du 20 mars 2006 relatif à la dernière étape de la mise à l'arrêt définitif et au démantèlement complet de l'installation nucléaire de base no 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite Superphénix, sur le territoire de la commune de Creys- Meypieu (Isère), […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter ;

Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, et notamment ses articles 45-1, 45-2 et 45-3 ;

Vu le décret du 12 mai 1977 autorisant la création par la société Nersa d'une centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe sur le site de Creys-Malville (département de l'Isère), modifié par les décrets des 25 juillet 1986 et 10 janvier 1989 ;

Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;

Vu le décret du 24 juillet 1985 modifié autorisant la création par la Société centrale nucléaire à neutrons rapides SA (Nersa) de l'atelier pour l'évacuation du combustible de la centrale nucléaire de Creys-Malville (APEC) et modifiant le périmètre de l'installation nucléaire de base constitué par cette centrale ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 modifié relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 98-1305 du 30 décembre 1998 relatif, d'une part, à la première étape de la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base n° 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville (département de l'Isère), d'autre part, au changement d'exploitant de cette installation ainsi que de l'installation nucléaire de base connexe n° 141, dénommée atelier pour l'évacuation du combustible (APEC) ;

Vu l'arrêté du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 31 décembre 1999 fixant la réglementation technique générale destinée à prévenir et limiter les nuisances et les risques externes résultant de l'exploitation des installations nucléaires de base ;

Vu la demande déposée par lettre du 6 mai 2003 par la société Electricité de France (EDF) en vue d'obtenir l'autorisation de mise à l'arrêt définitif (dernière étape) et de démantèlement complet de l'installation nucléaire de base n° 91, dénommée centrale à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, et le dossier joint à cette demande ;

Vu les résultats de l'enquête publique qui s'est déroulée du 26 avril au 26 mai 2004 ;

Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 11 mai 2005 ;

Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 27 décembre 2005,
Article 1
Les dispositions relatives aux opérations constituant la dernière étape de la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement complet de l'installation nucléaire de base (INB) n° 91, dénommée centrale nucléaire à neutrons rapides de 1 200 MWe de Creys-Malville, dite Superphénix, et située sur la commune de Creys-Meypieu, dans le département de l'Isère, prévues dans les documents ci-après énumérés :
- le document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ;
- le rapport de sûreté applicable à la dernière étape de mise à l'arrêt définitif et aux opérations de démantèlement complet, telles que prévues à l'article 3 ci-dessous, et décrivant les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;
- les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour assurer un niveau satisfaisant de sûreté ;
- le plan d'urgence interne du site,
présentés, conformément à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé, à l'appui de la lettre du 6 mai 2003 susvisée, sont approuvées sous réserve des conditions particulières prescrites par le présent décret.
Article 2
Electricité de France, en sa qualité d'exploitant de l'INB n° 91, se conforme à l'ensemble des obligations définies par le décret du 11 décembre 1963 et par l'arrêté du 31 décembre 1999 susvisés, par le présent décret, ainsi qu'aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment en matière :
- d'application du droit du travail ;
- de protection de l'environnement ;
- de gestion des déchets ;
- de prévention des risques technologiques ;
- de radioprotection.
Article 3
Les opérations autorisées par le présent décret sont divisées en trois étapes :
Etape 1 :
- déchargement des assemblages d'acier irradiés présents dans la cuve du réacteur Superphénix ;
- déchargement et traitement des composants amovibles présents dans la cuve du réacteur ;
- transfert des assemblages combustibles neufs vers l'INB n° 141 ;
- vidange, entreposage et traitement dans l'installation de traitement du sodium, dite TNA, mentionnée à l'article 4 ci-dessous, du sodium contenu dans les circuits du réacteur ;
- achèvement des opérations de la première étape de la mise à l'arrêt définitif autorisées par le décret du 30 décembre 1998 susvisé ;
- carbonatation des circuits secondaires et auxiliaires sodium ;
- modification, simplification et suppression à terme de tous les circuits et équipements de l'INB n° 91 ;
- traitement des pièges froids, primaires et secondaires ;
- traitement du sodium résiduel présent dans la cuve du réacteur Superphénix, après vidange de celle-ci ;
- démolition de bâtiments conventionnels de l'INB n° 91.
Etape 2 :
- démantèlement du bloc réacteur de l'INB n° 91 (cuves du réacteur, dalle de fermeture, bouchons tournants) ;
- assainissement, si nécessaire, des bâtiments de l'INB n° 91.
Etape 3 :
- démolition des bâtiments assainis de l'INB n° 91.
L'état final visé après démantèlement complet de l'INB n° 91 est un terrain ne comportant que quelques bâtiments conventionnels.