Décret n°2005-1599 du 19 décembre 2005 portant organisation de concours de recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre réservés à certains agents non titulaires de cet office en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 décembre 2005
Dernière modification : 22 décembre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-195 du 27 février 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en date du 9 décembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, jusqu'au 4 janvier 2006, à l'organisation de concours permettant le recrutement de professeurs des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Ces concours sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire dans les écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, des fonctions correspondant à des missions dévolues aux membres du corps de fonctionnaires mentionné au premier alinéa.
Article 2
Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 1er doivent justifier des conditions de titres ou de diplômes prévues au 3° de l'article 17 du décret du 27 février 1990 susvisé. Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle d'enseignement ou de formation égale à au moins cinq ans de services effectifs sont réputés satisfaire à ces conditions de titres ou de diplômes.
Article 3
Les concours réservés prévus à l'article 1er sont organisés par section pouvant comprendre, le cas échéant, des options.
Un arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique fixe les sections et éventuellement les options, les règles d'organisation générale ainsi que la nature de l'épreuve des concours réservés.
Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.