Article 1 du Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)

Entrée en vigueur le

a modifié les dispositions suivantes
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2008, n° 0800637
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1º Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2º Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. […]

 Lire la suite…
  • Ancien combattant·
  • Justice administrative·
  • Cartes·
  • Médecin·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autonomie·
  • Légalité externe·
  • Personnes·
  • Victime de guerre·
  • Aide technique

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mai 2011, n° 0903608
Annulation

[…] 01-03-01 […] — que le préfet du Haut-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne remplissait pas les conditions d'admission exigées par l'article 1 du décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Cartes·
  • Autonomie·
  • Prénom·
  • Cohésion sociale·
  • Recours gracieux·
  • Action sociale·
  • Capacité·
  • Attribution·
  • Tribunaux administratifs

3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 août 2008, n° 0802508
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1766 du 30 décembre 2005 : « L'instruction de la demande mentionnée à l'article R. 241-16 est assurée, selon les cas : 1º Soit par un médecin de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8 ; 2º Soit par un médecin de la direction des services déconcentrés du ministère chargé des anciens combattants, pour les personnes ayant déposé une demande auprès du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Ancien combattant·
  • Cartes·
  • Médecin·
  • Personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autonomie·
  • Victime de guerre·
  • Aide technique·
  • État de santé,
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).