Article 11 du Décret n°2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile.Abrogé

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Version02/03/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 décembre 2014 est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. R725-11 (VD)

Entrée en vigueur le 2 mars 2006

L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l'association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.
En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
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Entrée en vigueur le 2 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 décembre 2014

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Décisions2


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 12 novembre 2019, 18PA02435, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 ; […] Aux termes de l'article 1 er du décret visé ci-dessus du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile : « L'agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d'apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles 36, […] et l'article 11 de ce décret prévoit que « L'agrément est retiré lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2012, n° 1118368
Rejet

[…] Vu le décret n°2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d'agrément de sécurité civile ; […] 4. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret susvisé du

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