Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 2005 |
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Dernière modification : | 29 décembre 2005 |
Code visé : | Code de l'aviation civile |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 611-5 ;
Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble le règlement n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production et le règlement n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;
Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (" règlement-cadre ") ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Le montant de la redevance de production due en 2006 par une entreprise au titre de l'agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, est fixé à titre transitoire à la moyenne du montant des frais de surveillance des matériels et des produits aéronautiques facturés à cette entreprise en 2005 et du montant qui serait résulté de l'application de l'article 1er du présent décret.