Décret n°2005-1680 du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et modifiant le code de l'aviation civile.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 2005
Dernière modification : 29 décembre 2005
Code visé : Code de l'aviation civile

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Décisions4


1Tribunal de commerce de Bobigny, 2 février 2010, n° 2009F01465

— 

[…] Vu le décret 2005-1680, l'arrêté du 20 décembre 2005 du Ministre des Transports, l'arrêt du Conseil d'Etat du 25.7.2008 […]

 

2Tribunal de commerce de Bobigny, 14 décembre 2010, n° 2010F01409

— 

[…] PROCEDURE Par acte d'huissier de justice du 16 septembre 2010 remis à personne habilitée, le GSAC assigne ASE à comparaître devant le Tribunal de Commerce de céans auquel il est demandé de Vu le décret 2005-1680, l'arrêté du 20 décembre 2005 du Ministre des Transports, l'arrêt du Conseil d'Etat du 25.7.2008 — Déclarer recevable et bien fondée en ses demandes le GIE GROUPEMENT POUR LA SECURITE AVIATION CIVILE (GSAC) — - Condammner la SOCIETE AERO SERVICES EXECUTIVE à payer à la requérante la somme de 29.758,29 € avec intérêt légal à compter du 29 juillet 2010 date de la mise en demeure, outre les pénalités prévues à l'article L441-6 du Code de Commerce à compter des 30 jours suivants les dates d'émission de chaque facture et 2.975,82 € de pénalités prévues par la loi.

 

3Tribunal administratif de Melun, 21 septembre 2010, n° 0704965

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'aviation civile ; Vu le décret n° 2005-1680 du 28 décembre 2005 ; Vu l'arrêté du 20 décembre 2005 relatif à l'habilitation du Groupement pour la sécurité de l'aviation civile (GSAC) pour l'exercice de contrôles et de vérifications dans le domaine de la sécurité de l'aviation civile ; Vu l'arrêté du 28 décembre 2005 relatif aux redevances pour services rendus par l'Etat pour la sécurité et la sûreté de l'aviation civile et pris pour l'application des articles R. 611-3, R. 611-4 et R. 611-5 du code de l'aviation civile ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, notamment son article L. 611-5 ;

Vu le règlement (CE) n° 1592/2002 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2002 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, ensemble le règlement n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production et le règlement n° 2042/2003 de la Commission du 20 novembre 2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l'agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches ;

Vu le règlement (CE) n° 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen (" règlement-cadre ") ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le montant de la redevance de production due en 2006 par une entreprise au titre de l'agrément de production prévu par la sous-partie G des sections A et B de la partie 21 du règlement (CE) n° 1702/2003 de la Commission du 24 septembre 2003 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production, est fixé à titre transitoire à la moyenne du montant des frais de surveillance des matériels et des produits aéronautiques facturés à cette entreprise en 2005 et du montant qui serait résulté de l'application de l'article 1er du présent décret.
Article 3
a modifié les dispositions suivantes