Décret n°2005-1691 du 27 décembre 2005 portant extension à certains fonctionnaires de l'indemnité prévue par le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Décisions28


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mars 2006, n° 05381

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; Vu le décret n° 2005-1691 du 27 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Z, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mars 2006, n° 05382

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; Vu le décret n° 2005-1691 du 27 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 22 mars 2006, n° 05378

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ; Vu le décret n° 2005-1691 du 27 décembre 2005 ; Vu le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie ; Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi organique n° 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par le décret n° 96-2000 du 14 mars 1996 et par le décret n° 2003-1171 du 8 décembre 2003 ;

Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française, modifiée par la loi n° 95-173 du 20 février 1995 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-20 du 5 janvier 1968 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative à la création de corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures,
Article 1
Les fonctionnaires de la filière administrative et de service du cadre national des préfectures, de la filière technique (corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers, corps des services techniques du matériel) et de la filière médico-sociale (infirmiers, assistants et conseillers techniques des services sociaux) du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, ainsi que les fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française du ministère de l'outre-mer, en service au haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, au haut-commissariat de la République en Polynésie française, à l'administration supérieure des îles Wallis et Futuna et à l'administration supérieure des Terres australes et antarctiques françaises, bénéficient dans les mêmes conditions que les fonctionnaires des mêmes corps affectés en préfecture de l'indemnité instituée par l'article 1er du décret du 26 décembre 1997 susvisé.
Article 2
Le présent décret est applicable à compter du 1er janvier 2005.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'outre-mer,
François Baroin
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de la fonction publique,
Christian Jacob