Décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 mars 2006
Dernière modification : 26 mars 2006
Codes visés : Code de procédure pénale, Code des postes et des communications électroniques
Directive transposée :

Commentaires17


Village Justice · 29 octobre 2019

Par la suite, deux décrets (Décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques et Décret n° 2011-219 du 25 février 2011 relatif à la conservation et à la communication des données permettant d'identifier toute personne ayant contribué à la création d'un contenu mis en ligne) sont venus réglementer les obligations pesant sur l'hébergeur en matière de conservation des données permettant l'identification des éditeurs de contenus.

 

J.P. Karsenty & Associés · 3 juin 2014

A la suite de cette décision, la France doit vérifier la conformité de sa législation et notamment le décret n°2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.

 

M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 22 avril 2014

Cette directive a fait l'objet d'une transposition dans l'ordre interne par le décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif à la conservation des données des communications électroniques.

 

Décisions179


1Cour d'appel de Pau, 14 décembre 2007

— 

[…] Attendu que l'article R 213-1 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte du décret nº 2006-358 du 24 mars 2006 énonce : […]

 

2Cour d'appel de Rouen, 8 novembre 2007

Infirmation — 

[…] De plus, il résulte de l'article L 35-6 du code des postes et télécommunications, de l'article 800 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et de l'article R 213-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 que la rémunération des opérateurs téléphoniques ne peut être établie par voie conventionnelle mais doit résulter d'un tarif dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et du Garde des Sceaux.

 

3Cour d'appel de Rouen, 29 novembre 2007

Confirmation — 

[…] De plus, il résulte de l'article L 35-6 du code des postes et télécommunications, de l'article 800 du code de procédure pénale issu de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 et de l'article R 213-1 du code de procédure pénale issu du décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 que la rémunération des opérateurs téléphoniques ne peut être établie par voie conventionnelle mais doit résulter d'un tarif dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie et du Garde des Sceaux.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 34-1 ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 7 octobre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et communications électroniques en date du 26 octobre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des réseaux et services de communications électroniques en date du 30 novembre 2005 ;

Vu l'avis de la Commission consultative des radiocommunications en date du 2 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes