Décret n°2006-730 du 22 juin 2006
Article 1 du Décret n°2006-730 du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'attribution d'une bourse au mérite.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/2006
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
La bourse au mérite est une aide exclusivement réservée aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré.
Cette bourse au mérite est attribuée de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.
Elle peut, en outre, être attribuée dans les conditions définies aux articles 2 et 3 à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.
Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.
Cette bourse au mérite est attribuée de plein droit à tous les boursiers ayant obtenu une mention bien ou très bien au diplôme national du brevet.
Elle peut, en outre, être attribuée dans les conditions définies aux articles 2 et 3 à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième.
Le dispositif des bourses au mérite contribue en particulier à la promotion des élèves scolarisés dans les établissements de l'éducation prioritaire.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Orléans, 2 juillet 2009, n° 0901114
Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-730 du 22 juin 2006 susvisée : « La bourse au mérite est une aide exclusivement réservée aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, dans un cycle d'enseignement conduisant au baccalauréat général, technologique ou professionnel dans un établissement ou une classe habilité à recevoir des boursiers nationaux du second degré. […] Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative :
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