Article 3 du Décret n°2006-730 du 22 juin 2006 relatif aux modalités d'attribution d'une bourse au mérite.Abrogé

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Version24/06/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 mai 2009 est l'article : Code de l'éducation - art. D531-39 (V)

Entrée en vigueur le 24 juin 2006

Les chefs d'établissement concernés transmettent à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, le dossier des élèves proposés par les conseils de classe pour l'obtention d'une bourse au mérite.
La commission départementale examine ces dossiers et formule ses avis en veillant à ce que les parcours des élèves méritants soient pris en considération quelle que soit l'orientation vers les trois voies de formation du lycée.
Entrée en vigueur le 24 juin 2006
Sortie de vigueur le 21 mai 2009

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Décision1


1Tribunal administratif d'Orléans, 2 juillet 2009, n° 0901114
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-730 du 22 juin 2006 susvisée : « La bourse au mérite est une aide exclusivement réservée aux élèves boursiers qui s'engagent, à l'issue de la classe de troisième, […] Elle peut, en outre, être attribuée dans les conditions définies aux articles 2 et 3 à des élèves boursiers qui se sont distingués par leurs efforts dans le travail au cours de la classe de troisième. (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le paiement de ce complément de bourse est subordonné à l'engagement écrit de l'élève et de son représentant légal à poursuivre sa scolarité avec assiduité jusqu'au baccalauréat général, […]

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