Décret n° 2006-989 du 1er août 2006 relatif aux modalités de déclaration du fonds agricole

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 août 2006
Dernière modification : 4 août 2006
Code visé : Code rural

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Décisions2


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 5 mai 2011, n° 09/04167

— 

[…] Attendu qu'en l'absence à la date de la convention des parties d'un fonds agricole dont la création n'a été rendue possible que par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 et est encadrée par les dispositions du décret n° 2006-989 du 01 août 2006 les 'méthodes de culture, procédés, know how' (savoir faire), à supposer qu'ils soient propres au cédant et que leur connaissance ne soit pas directement accessible au public, ne pouvaient constituer des éléments cessibles de l'exploitation agricole ; que la somme de 200.000 F (30.489,80 €) payée à ces titres par les époux Y-L présente un caractère indu au sens de l'article L 411-74 du Code Rural ;

 

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 octobre 2016, 11-21.700, Publié au bulletin

Cassation — 

[…] qu'il y a lieu à répétition ; qu'en l'absence, à la date de la convention des parties, d'un fonds agricole dont la création n'a été rendue possible que par la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 et est encadrée par les dispositions du décret n° 2006-989 du 1 er août 2006, les « méthodes de culture, procédés, know how (savoir-faire) », […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment son article L. 311-3, Décrète :

Article 1


Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code rural (partie réglementaire) est modifié conformément aux dispositions du présent décret.

Article 2


Il est créé une section 1 intitulée : « Contrat d'agriculture durable » qui comprend les articles R. 311-1 et R. 311-2.

Article 3


Il est inséré une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2



« Fonds agricole


« Art. D. 311-3. - Toute personne physique ou morale créant, dans l'exercice de son activité agricole, un fonds agricole doit, en application de l'article L. 311-3, en faire la déclaration auprès du centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture du département, du lieu du siège de l'exploitation, aux fins d'inscription sur le registre tenu par cette chambre d'agriculture.
« Art. D. 311-4. - La déclaration comporte les informations suivantes :
« 1° Les nom, prénom et adresse du déclarant pour les personnes physiques, la dénomination ou la raison sociale pour les personnes morales ;
« 2° La forme juridique et le siège de l'entreprise ainsi que, le cas échéant, son numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avec le nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ;
« 3° Le numéro unique d'identification de l'établissement auquel le fonds est rattaché ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation de ce fonds ;
« 4° Les références, le cas échéant, des déclarations de fonds agricole effectuées par le déclarant au titre d'un autre de ses établissements.
« Art. D. 311-5. - Le centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture délivre un récépissé de déclaration de fonds agricole reproduisant les mentions de la déclaration.
« Le déclarant ou ses ayants droit peuvent obtenir, à leur demande, copie de l'inscription de la déclaration auprès de la chambre d'agriculture.
« Une copie de cette inscription peut également être adressée au greffe du tribunal de commerce, à sa demande, lorsque celui-ci est amené à enregistrer une opération sur le fonds en application des chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
« Art. D. 311-6. - Toute modification portant sur les éléments mentionnés à l'article D. 311-4 doit, dans le délai de trois mois à compter de celle-ci, faire l'objet d'une demande d'inscription modificative par l'exploitant au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
« Une telle demande est également formulée par le titulaire du fonds en cas de nantissement ou par le cédant ou le cessionnaire en cas de cession à titre onéreux ou gratuit du fonds, dans les trois mois à compter de la date de l'acte de nantissement ou de cession.
« Ces demandes préciseront, en cas de nantissement, l'identité du créancier gagiste et, en cas de cession, les informations prévues à l'article D. 311-4 pour le cessionnaire.
« Les récépissés des déclarations aux fins d'inscriptions modificatives et les copies de ces inscriptions sont délivrés dans les conditions prévues à l'article D. 311-5.
« Art. D. 311-7. - En cas de cessation totale de l'activité agricole du titulaire du fonds et en l'absence de toute déclaration de cession du fonds dans les conditions prévues à l'article D. 311-6, la chambre d'agriculture pourra, après une mise en demeure adressée au titulaire du fonds restée sans réponse pendant trois mois, procéder d'office à la radiation de l'inscription. »