Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
Article 48 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/2006
Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Les ouvrages construits ou gérés par l'association syndicale autorisée dans le cadre de son objet statutaire peuvent être situés sur le domaine public de l'Etat ou sur celui des collectivités territoriales ou de leurs groupements.
Le titre d'occupation du domaine délivré à cet effet n'est pas constitutif de droits réels et prévoit qu'à son échéance les ouvrages sont soit incorporés gratuitement au domaine après remise constatée par procès-verbal, soit démolis afin de permettre la restauration ou la réhabilitation des lieux, sauf dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements se substitueraient à l'association.
Le titre d'occupation du domaine délivré à cet effet n'est pas constitutif de droits réels et prévoit qu'à son échéance les ouvrages sont soit incorporés gratuitement au domaine après remise constatée par procès-verbal, soit démolis afin de permettre la restauration ou la réhabilitation des lieux, sauf dans le cas où les collectivités territoriales ou leurs groupements se substitueraient à l'association.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les règles de fusion, qui intéressent la présente affaire, sont organisées par l'article 48 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 : la fusion ne peut être autorisée par l'autorité administrative que lorsque l'assemblée des propriétaires de chaque association appelée à fusionner s'est prononcée favorablement dans les conditions de majorité prévues à l'article 14. […] Ainsi, les conditions de majorité prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 1er juillet 2004, auquel renvoie l'article 48 de la même ordonnance, n'étaient satisfaites pour aucune des deux associations. 8. […]
Lire la suite…