Article 62 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2006
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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 53

L'arrêté des comptes de l'association syndicale autorisée est constitué par le vote du syndicat sur le compte administratif présenté par le président de l'association accompagné d'un rapport explicatif et sur le compte de gestion établi, certifié exact par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et transmis par le comptable de l'association syndicale autorisée au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice. Le vote du syndicat intervient au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Un exemplaire de l'état des restes à réaliser mentionné à l'article 59 est joint au compte administratif et au budget de l'exercice suivant au titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Le compte administratif et le compte de gestion sont arrêtés si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre leur adoption.

Le compte administratif ainsi arrêté est transmis au préfet au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.

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Décisions83


1Cour d'appel de Lyon, 26 mai 2015, n° 13/00066

[…] Attendu en revanche qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n°2400-632 du 1 er juillet 2004, les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 8 et qu'en application de l'article 60 de la même ordonnance, les associations syndicales constituées en vertu de la loi du 21 juin 1865 disposaient, pour mettre leurs statuts en conformité avec le nouveau dispositif légal, d'un délai de deux ans compter de la publication du décret prévu à l'article 62, soit le décret du 03 mai 2006, publié au journal officiel le 05 mai 2006 ;

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 16 janvier 2015, n° 12MA03796
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance susvisée du 1 er juillet 2004 : « L'assemblée des propriétaires d'une association syndicale autorisée réunit les propriétaires dans le respect des dispositions statutaires qui peuvent définir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. […] Un propriétaire peut mandater pour le représenter toute personne de son choix. /L'assemblée des propriétaires se réunit en session ordinaire ou extraordinaire et délibère dans des conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. » ; qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 susvisé : « Le président convoque l'assemblée par courrier envoyé à chaque membre quinze jours au moins avant la réunion et indiquant le jour, […]

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3Cour administrative d'appel de Marseille, 4 juillet 2013, n° 11MA03683
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : « Les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, […] L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association. » ; que son article 60 prévoit que les associations syndicales libres doivent mettre leurs statuts en conformité avec cette ordonnance dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62, soit le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, paru au Journal officiel le 5 mai 2006 ; […]

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