Article 64 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2006

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Le résultat cumulé défini au II de l'article 63 dégagé au titre de l'exercice clos est, lorsqu'il s'agit d'un excédent, affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant.
Lorsque le compte administratif de l'exercice précédent fait ressortir un besoin de financement en section d'investissement, cet excédent est affecté en priorité en réserves pour la couverture de ce besoin de financement et pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves. Dans le cas contraire, l'excédent est repris à la section de fonctionnement, sauf si le syndicat en délibère autrement.
Lorsqu'il s'agit d'un déficit, le résultat cumulé de la section de fonctionnement dégagé au cours de l'exercice clos est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice en cours.
Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Le syndicat peut, avant le vote du compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement, ou le cas échéant l'excédent de la section d'investissement, ainsi que la prévision d'affectation.
Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le syndicat procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
La délibération d'affectation prise par le syndicat est transmise au préfet en même temps que la décision budgétaire de reprise de ce résultat.
Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 20 juin 2016, n° 1404940
Annulation

[…] 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 133-7 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndicat sont exercées par le bureau. » ; qu'aux termes de l'article 53 du décret

 Lire la suite…
  • Aménagement foncier·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Titre exécutoire·
  • Projet de budget·
  • Recouvrement·
  • Finances publiques·
  • Conclusion·
  • Pêche maritime·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).