Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 mai 2006 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Codes visés : | Code de l'organisation judiciaire, Code de l'urbanisme et 2 autres |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, modifiée par l'article 42 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
Vu le décret du 12 octobre 1892 relatif à l'entretien et à l'exploitation du canal de Manosque, modifié par les décrets du 6 juillet 1923 et du 23 juin 1929 et par le décret n° 2002-1113 du 30 août 2002 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à la police des eaux, modifié par le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, notamment son article 62 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.
I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
II. - a) L'article R. 136-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. »
b) Dans le titre IV du livre II du code forestier (deuxième partie : réglementaire), il est rétabli un chapitre VII intitulé « Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier », qui comprend l'article R. 247-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 247-1. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. »
Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
(Article 38 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006) L'accompagnement de l'agent à l'entretien préalable au licenciement L'agent doit être informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix. Durant l'entretien, le président de l'ASA va indiquer les motifs de la décision qu'il envisage et prend note des observations de l'agent.