Décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2006
Dernière modification : 1 janvier 2023
Codes visés : Code de l'organisation judiciaire, Code de l'urbanisme et 2 autres

Commentaires102


www.guyon-avocat.fr · 8 décembre 2023

(Article 38 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006) L'accompagnement de l'agent à l'entretien préalable au licenciement L'agent doit être informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix. Durant l'entretien, le président de l'ASA va indiquer les motifs de la décision qu'il envisage et prend note des observations de l'agent.

 

www.guyon-avocat.fr · 8 décembre 2023

(Article 38 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006) L'accompagnement de l'agent à l'entretien préalable au licenciement L'agent doit être informé qu'il peut se faire assister par toute personne de son choix. Durant l'entretien, le président de l'ASA va indiquer les motifs de la décision qu'il envisage et prend note des observations de l'agent.

 

BOFiP · 26 avril 2023

cidTexte=JORFTEXT000000637453&fastPos=1&fastReqId=1915251759&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte">décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. […] , dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ de l'article 1 er de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres-experts, peuvent être réalisées par des techniciens ne figurant pas sur la liste des géomètres-experts et dont les qualifications sont fixées par décret.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2011, n° 1001446

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, notamment son article 2 ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2011, n° 0903249

Désistement — 

[…] Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Marseille, 2 novembre 2022, n° 2002575

Annulation — 

[…] Vu : — l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ; — le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; — le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; — le jugement du tribunal administratif de Marseille n° 2002504 du 9 juin 2022 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code forestier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'organisation judiciaire ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, modifiée par l'article 42 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole ;
Vu le décret du 12 octobre 1892 relatif à l'entretien et à l'exploitation du canal de Manosque, modifié par les décrets du 6 juillet 1923 et du 23 juin 1929 et par le décret n° 2002-1113 du 30 août 2002 ;
Vu le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et notamment son article 36 ;
Vu le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, et notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 62-1448 du 24 novembre 1962 relatif à la police des eaux, modifié par le décret n° 2005-636 du 30 mai 2005, notamment son article 62 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1


Lorsqu'un immeuble dépendant de son domaine est inclus dans le périmètre d'une association syndicale, la collectivité territoriale, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte peut adhérer à celle-ci s'il y est autorisé par délibération de son organe délibérant. Lorsqu'il en est de même pour un immeuble dépendant du domaine de l'Etat, celui-ci peut adhérer par décision du préfet.

Article 2


I. - L'autorité administrative mentionnée aux articles 10, 11, 12, 14, 16, 25, 30, 33, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 54, 57, 60 et 62 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège.
II. - a) L'article R. 136-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 136-4 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. »
b) Dans le titre IV du livre II du code forestier (deuxième partie : réglementaire), il est rétabli un chapitre VII intitulé « Associations syndicales de gestion forestière et de protection des peuplements forestiers contre les dégâts dus au gibier », qui comprend l'article R. 247-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 247-1. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 247-8 est le préfet du département dans le ressort duquel l'association ou l'union a ou a prévu d'avoir son siège. »

TITRE II : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES LIBRES
Article 3


Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.