Article 3 du Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires.

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Version25/03/2006
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Version05/02/2023

Entrée en vigueur le 25 mars 2006

Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées.
A la demande des agents habilités par les dispositions de l'article L. 215-1 du code de la consommation, le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire est tenu de leur communiquer la nature et les résultats des vérifications et contrôles réalisés à cet effet.
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Entrée en vigueur le 25 mars 2006
Sortie de vigueur le 5 février 2023

Commentaire1


M. Cosyns Louis · Questions parlementaires · 6 mars 2007

Les compléments alimentaires sont désormais régis par le décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires et ses textes d'application, qui fixent notamment des règles de composition, d'étiquetage et de publicité. L'article 3 du décret précité prévoit que seuls les ingrédients conduisant à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires.

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Décisions3


1CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 20PA02627, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires : « Les ingrédients mentionnés à l'article 2 ne peuvent être employés dans la fabrication des compléments alimentaires que s'ils conduisent à la fabrication de produits sûrs, non préjudiciables à la santé des consommateurs, comme cela est établi par des données scientifiques généralement acceptées. (…) » et aux termes de l'article 16 du même décret : « La première mise sur le marché français d'un complément alimentaire contenant une substance à but nutritionnel ou physiologique, une plante ou une préparation de plante, […]

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 janvier 2009, 08-10.482 08-10.892 08-10.976 08-11.068, Publié au bulletin, rectfié par un arrêt du 24 novembre 2009
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] point 64 ; du 9 juin 2005, HLH Warenvertriebs et Orthica, affaires jointes C-211/03, C-299/03, C-316/03 et C-318/03, points 30, […] au monopole des pharmaciens ; qu'en décidant néanmoins qu'un produit qui répond à cette définition peut néanmoins être qualifié de médicament, pour en déduire que les dispositions relatives aux compléments alimentaires ne pouvaient être utilement invoquées, la cour d'appel a violé les articles 1 er , 2, 4 et 15 de la directive communautaire n° 2002 / 46 / CE du 10 juin 2002, ensemble les articles 2, 3 et 4 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 ;

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2015, 13-88.386, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 212-1 et L. 213-1 du code de la consommation, 3, 15 et 16 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatifs aux compléments alimentaires, 8 du décret n°91-827 du 29 août 1991 relatif aux aliments destinés à une alimentation particulière, 121-2 du code pénal, 591 et 593 9 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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