Article 16 du Décret n°2006-352 du 20 mars 2006 relatif aux compléments alimentaires.

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Version25/03/2006
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Version05/02/2023

Entrée en vigueur le 25 mars 2006

La première mise sur le marché français d'un complément alimentaire contenant une substance à but nutritionnel ou physiologique, une plante ou une préparation de plante, ne figurant pas dans les arrêtés prévus aux articles 6 et 7, mais légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen donne lieu à la procédure suivante :
1° L'importateur ou le fabricant établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit faire une déclaration à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
2° Cette déclaration doit être accompagnée :
a) De l'identification du fabricant ou de l'importateur ;
b) D'un modèle de l'étiquetage utilisé pour ce produit ;
c) Des documents et informations permettant d'attester que la substance à but nutritionnel ou physiologique, la plante ou la préparation de plante, ou le produit, sont légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
d) De la présentation par le déclarant de toutes les données en sa possession utiles à l'appréciation de la substance à but nutritionnel ou physiologique, de la plante ou préparation de plante, ou du produit.
3° Un arrêté des ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé précise les modalités de transmission de cette déclaration.
4° Dans un délai maximal de deux mois après la réception du dossier complet de la déclaration mentionnée au 1°, la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fait savoir au déclarant si le produit peut être commercialisé et dans quelles conditions. L'absence de réponse dans le délai de deux mois après réception du dossier complet de la déclaration vaut autorisation de mise sur le marché.
5° Le refus d'autorisation de commercialisation est motivé :
a) Soit par l'absence des documents et informations mentionnés au c du 2° du présent article ;
b) Soit par des éléments scientifiques, délivrés notamment par l'Agence française de sécurité des aliments, démontrant que le produit présente un risque pour la santé.
6° La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes invite le déclarant à présenter, s'il le souhaite, ses observations sur ce refus d'autorisation de commercialisation.
7° Dans un délai maximal de douze mois après la déclaration mentionnée au 1°, les substances à but nutritionnel ou physiologique, les plantes ou préparations de plantes, qui ont été admises sur le marché français, sont inscrites dans les arrêtés mentionnés aux articles 6 et 7.
8° Lorsque la commercialisation sur le marché français des substances à but nutritionnel ou physiologique, des plantes ou préparations de plantes a été autorisée après la déclaration mentionnée au 1°, un refus d'inscription dans les formes mentionnées au 7° peut être, le cas échéant, notifié au déclarant, lorsqu'il est motivé par des éléments scientifiques portés à la connaissance de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, démontrant un risque réel pour la santé.
9° Ce refus d'inscription des substances à but nutritionnel ou physiologique, des plantes ou préparations de plantes entraîne la cessation de la commercialisation sur le marché français des produits les contenant.
Entrée en vigueur le 25 mars 2006
Sortie de vigueur le 5 février 2023
3 textes citent l'article

Commentaires5


Eurojuris France · 29 octobre 2015

[…] la procédure contraignante ( article 17 du décret). […] Il me semble, […] que l'article 16 du décret exclut du champ d'application de la procédure «allégée» prévue par cet article les compléments alimentaires légalement commercialisés dans un autre État membre à base de nutriments dont les valeurs dépassent les limites fixées par l'arrêté du 9 mai 2006. […] cidTexte=JORFTEXT000000638341" target="_blank"> décret n ° 2006 - 352 du 20 mars 2006 […]

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M. Arnaud Leroy · Questions parlementaires · 9 juin 2015

Les engagements européens de la France, repris notamment à l'article 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 sur les compléments alimentaires, prescrivent en effet que la qualification d'un produit comme complément alimentaire dans un ou plusieurs État(s) membre(s) de l'Union européenne emporte reconnaissance de cette qualification pour la commercialisation sur le territoire national.

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M. Philippe Vitel · Questions parlementaires · 12 mai 2015

Les engagements européens de la France, repris notamment à l'article 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 sur les compléments alimentaires, prescrivent en effet que la qualification d'un produit comme complément alimentaire dans un ou plusieurs État(s) membre(s) de l'Union européenne emporte reconnaissance de cette qualification pour la commercialisation sur le territoire national. Ainsi en est-il des produits commercialisés sous le nom « Fleur de Bach Original » et qui font l'objet d'une libre distribution dans les pharmacies.

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Décisions39


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 novembre 2009, n° 0801079
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant que la SOCIETE SOLARAY NORIA DISPLAY demande l'annulation des décisions des 23 et 27 novembre 2007, du 4 décembre 2007 et du 25 janvier 2008 par lesquelles le Directeur général de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes a rejeté sa demande de commercialisation de compléments alimentaires présentée sur le fondement de l'article 16 du décret n°2006-352 du 20 mars 2006 au motif du dépassement des seuils maximaux admis de vitamines et minéraux qu'ils contiennent ;

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2CAA de PARIS, 3ème chambre, 17 décembre 2021, 20PA02627, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Par un courrier en date du 22 février 2017, la société Aboca, spécialisée dans la production et la vente de compléments alimentaires à partir de substances complexes dérivées de plantes, a notifié à la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), sur le fondement de l'article 16 du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, une déclaration de mise sur le marché du produit Finocarbo Plus / Gélule. […]

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3CJUE, n° C-446/08, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Solgar Vitamin's France et autres contre Ministre de l'Économie, des Finances et de l'Emploi et…

[…] «Le responsable de la première mise sur le marché d'un complément alimentaire ne relevant pas de la procédure prévue à l'article 16 informe la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la mise sur le marché du produit en lui transmettant un modèle de son étiquetage.

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