Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Indépendamment des attributions que lui confèrent les lois et règlements, chaque commission a vocation à connaître à l'initiative du représentant de l'Etat de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un avis doté d'une portée particulière. L'avis d'une de ces formations tient lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation.
Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
D'autres membres peuvent être appelés à participer aux travaux de la commission en fonction de son ordre du jour, dans les conditions énoncées à l'article R. 183-6. […] Article R183-6 Participent également, avec voix délibérative, aux travaux du comité d'orientation stratégique et de développement agricole de Saint-Martin : 1° Lorsqu'il exerce les compétences de la commission départementale d'orientation agricole prévue par l'article R. 313-2 : a) Un représentant de la Caisse générale de sécurité sociale compétente pour Saint-Martin, désigné par le président de cet organisme ; […]
Lire la suite…Article R341-16 La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. […]
Lire la suite…[…] — la procédure est irrégulière dès lors que le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques ainsi que la commission régionale de la forêt et la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage n'ont pas été saisis, en méconnaissance des articles 8 et 15 du décret n° 2006-665 en date du 7 juin 2006 ;
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : « I.- La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. […]
[…] — le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 ; […] En second lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 1416-1 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, des politiques publiques dans les domaines de la protection de l'environnement, de la gestion durable des ressources naturelles et de la prévention des risques sanitaires et technologiques. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. () ». […]
Article 1 Après la section 1 du chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée : « Section 1 bis-Le comité régional pour l'alimentation « Art. […]
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