Décret n°2006-665 du 7 juin 2006
Article 9 du Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 juin 2006
II. - Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont nommés sur proposition de l'organe délibérant ou des associations représentatives des élus.
III. - Les magistrats du siège et les magistrats administratifs sont nommés sur proposition du chef de juridiction à laquelle ils appartiennent. Les magistrats du parquet sont nommés sur proposition du chef du parquet dont ils relèvent. Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près du même tribunal sont désignés, en cas de pluralité de tribunaux dans le département, respectivement par le premier président de la cour d'appel et le procureur général près de la cour d'appel parmi les présidents des tribunaux de grande instance du département et les procureurs de la République près ceux-ci.
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Décisions • 71
[…] Considérant que le préfet de la Haute-Saône et la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Saône opposent une fin de non-recevoir tirée de ce que le SYNDICAT DES PROPRIETAIRES PRODUCTEURS FORESTIERS DE FRANCHE COMTE n'aurait pas d'intérêt à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en oeuvre et au suivi, […] de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. […]
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[…] 5. Aux termes de l'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. () / Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production ».
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3. Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2011, n° 0905739
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. […]
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