Décret n°2006-665 du 7 juin 2006
Article 31 du Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.
Entrée en vigueur le
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[…] 7. Or, d'une part, l'article R. 224-6 du code de la route, qui disposait que : « La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire. » a été abrogé par l'article 31 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives entré en vigueur le 8. Par suite, tous les moyens ayant trait à la commission de suspension du permis de conduire doivent être écartés comme inopérant.
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[…] 6. Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse indique les dispositions du code de la route applicables, à savoir les articles L.224-2, L.224-6 et L.224-9, R.224-4 et R.224-6 à R.224-16 du code de la route, ; que si les dispositions des articles R.224-6 à R.224-16 ont été abrogées par l'article 31 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006, les dispositions des articles L.224-2, L.224-9 et R.224-4 du code de la route étaient applicables à l'espèce ; que, par suite, la décision du 11 mai 2010 doit être regardée comme suffisamment motivée ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2011, n° 0902884
[…] Considérant que la décision attaquée mentionne avec précision l'infraction imputable à l'intéressé en énonçant le lieu, la date et les faits reprochés ; que, d'autre part, elle indique les dispositions du code de la route applicables, à savoir les articles L.224-2, L.224-6 et L.224-9, R.224-4 et R.224-6 à R.224-16 du code de la route ; que si les dispositions des articles R.224-6 à R.224-16 ont été abrogées par l'article 31 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, les dispositions des articles L.224-2, L.224-9 et R.224-4 du code de la route étaient applicables à l'espèce ; que par suite, la décision du 6 avril 2009, doit être regardée comme suffisamment motivée ;
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