Article 34 du Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/06/2006

Les références de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R565-5 (V), Code de l'environnement - art. R565-6 (V), Code de l'environnement - art. R565-7 (V)

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

I. - La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, dans le département, des politiques de prévention des risques naturels majeurs.
Elle peut notamment être consultée par le préfet sur tout rapport, programme ou projet ayant trait à la prévention ou à la gestion de ces risques, sur la nature et le montant prévisionnel des aides aux travaux permettant de réduire le risque et sur l'impact des servitudes instituées en application de l'article L. 211-12 du code de l'environnement sur le développement durable de l'espace rural.
Elle émet un avis sur :
1° Les projets de schémas de prévention des risques naturels et leur exécution ;
2° La délimitation des zones de rétention temporaire des eaux de crue ou de ruissellement et des zones de mobilité d'un cours d'eau mentionnées à l'article L. 211-12 du code de l'environnement, ainsi que les obligations faites aux propriétaires et exploitants des terrains ;
3° La délimitation des zones d'érosion, les programmes d'action correspondants et leur application dans les conditions prévues par les articles R. 114-1, R. 114-3 et R. 114-4 du code rural.
Elle est informée chaque année des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et de l'utilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
II. - La commission départementale des risques naturels majeurs est présidée par le préfet et, à Paris, par le préfet de police lorsque les affaires examinées relèvent de ses attributions.
Elle comprend en nombre égal :
1° Des représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et des établissements publics territoriaux de bassin situés en tout ou partie dans le département ;
2° Des représentants des organisations professionnelles, des organismes consulaires et des associations intéressés, ainsi que des représentants des assurances, des notaires, de la propriété foncière et forestière et des personnalités qualifiées ;
3° Des représentants des administrations et des établissements publics de l'Etat intéressés.
Les membres de la commission sont nommés par le préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 28 avril 2009, n° 0605371
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ; […] Considérant que les dispositions de l'article L. 565-1 du code de l'environnement issues de l'article 44 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 par lesquelles ont été instituées dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs ont été abrogées par l'article 32 de l'ordonnance n°2004-637 du 1 er juillet 2004 ; que l'article 34 du décret du 7 juin 2006 applicable à la date de la décision attaquée dispose que : « I. – La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 6 mai 2010, n° 08706
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] que ce dernier est la suite directe de cet arrêté du 21 mai 2001, dont l'omission dans les visas ne permettait pas de vérifier la conformité de la procédure d'élaboration mise en œuvre avec les prescriptions préfectorales ; que conformément à l'article 562-1 alinéa 1 du code de l'environnement selon lequel l'Etat élabore les plans de prévention des risques naturels prévisibles, le préfet, aux termes de l'article 3 de son arrêté du 21 mai 2001, […] que si l'article L. 565-1 du code de l'environnement a bien été abrogé, il a été aussitôt remplacé, sans solution de continuité, par l'article 34 du décret n°2006-665 du 7 juin 2006, codifié à l'article R.565-5 du même code ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 9 mars 2009, n° 0703993
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives ; […] Considérant que les dispositions de l'article L. 565-1 du code de l'environnement issues de l'article 44 de la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 par lesquelles ont été instituées dans chaque département une commission départementale des risques naturels majeurs ont été abrogées par l'article 32 de l'ordonnance n°2004-637 du 1 er juillet 2004 ; que l'article 34 du décret du 7 juin 2006 applicable à la date de la décision attaquée dispose que : « I. – La commission départementale des risques naturels majeurs concourt à l'élaboration et la mise en oeuvre, […]

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