Décret n°2006-672 du 8 juin 2006
Article 3 du Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
Commentaires • 2
Décisions • 19
[…] Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la est rejeté.
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[…] — la composition de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques était irrégulière dès lors que le procès-verbal n'a pas donné le nom des mandats ainsi que l'exige l'article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; M. B représentant de l'agence régionale de santé (ARS) détenait irrégulièrement un pouvoir de la DIECCTE alors que l'article 3 du décret n'autorisait la suppléance que par un membre du service auquel il appartient ; la commission ne pouvait valablement siéger puisque le quorum de 13 personnes n'était pas atteint en l'absence de mandat régulier ; cet organisme consultatif n'était ni neutre ni impartial, […]
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3. CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2015, 14MA00506, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, […] / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 : " Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; […]
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