Article 3 du Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version01/07/2013

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code des relations entre le public et l'adminis... - art. R133-3 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2013

Sous réserve de règles particulières de suppléance :
1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ;
2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut se faire suppléer que par un élu de la même assemblée délibérante ;
3° Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
23 textes citent l'article

Commentaires2

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juin 2012, 10MA01804, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; […] Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la est rejeté.

 Lire la suite…
  • Police administrative·
  • Polices spéciales·
  • Police sanitaire·
  • Pompes funèbres·
  • Création·
  • Collectivités territoriales·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Commune·
  • Risques sanitaires

2CAA de BORDEAUX, 5ème chambre, 6 décembre 2022, 20BX02667, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — la composition de la commission départementale de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques était irrégulière dès lors que le procès-verbal n'a pas donné le nom des mandats ainsi que l'exige l'article 14 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 ; M. B représentant de l'agence régionale de santé (ARS) détenait irrégulièrement un pouvoir de la DIECCTE alors que l'article 3 du décret n'autorisait la suppléance que par un membre du service auquel il appartient ; la commission ne pouvait valablement siéger puisque le quorum de 13 personnes n'était pas atteint en l'absence de mandat régulier ; cet organisme consultatif n'était ni neutre ni impartial, […]

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Environnement·
  • Risques sanitaires·
  • Océan indien·
  • Quorum·
  • Administration·
  • Autorisation·
  • Commission·
  • Extensions·
  • Plan de prévention

3CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 9 juillet 2015, 14MA00506, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 70 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : « Lorsque l'autorité administrative, avant de prendre une décision, procède à la consultation d'un organisme, […] / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au b du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 : " Sous réserve de règles particulières de suppléance : 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent ; […]

 Lire la suite…
  • Séjour des étrangers·
  • Étrangers·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Vie privée·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Ingérence·
  • Titre·
  • Refus
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).