Décret n°2006-672 du 8 juin 2006
Article 15 du Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 mai 2014
Modifié par : Décret n°2014-446 du 30 avril 2014 - art. 5
I. - Lorsqu'une commission administrative, quelle que soit sa dénomination, doit être obligatoirement consultée sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires, son avis est réputé rendu en l'absence d'avis exprès émis par elle dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine.
En cas d'urgence, notamment pour l'application d'une loi ou la mise en œuvre d'un règlement, d'une directive ou d'une décision des Communautés européennes ou de l'Union européenne, ce délai peut être fixé à quinze jours par le Premier ministre pour les avis sollicités sur les projets de loi ou de décret ou par le ministre compétent pour les avis sollicités sur les projets d'arrêté.
En cas d'extrême urgence dûment motivée, ce délai peut être fixé à une durée inférieure par l'autorité mentionnée à l'alinéa précédent. La consultation des membres de la commission peut alors intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
II. - Un délai supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I du présent article peut, par exception et sans pouvoir excéder dix semaines, être prévu par décret en Conseil d'Etat et conseil des ministres.
III. - Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux commissions prévues aux articles L. 1211-1, L. 1211-4-1 et L. 1212-1 du code général des collectivités territoriales.
Commentaires • 3
cidTexte=JORFTEXT000000640105&idArticle=LEGIARTI000020694224&dateTexte=20110124&categorieLien=id#LEGIARTI000020694224">I de l'article 15 du décpremier alinéa de l'article 14 du décretLes décisions de rejet d'une réclamation (avis de la commission locale) étant motivées en vertu de la règle générale fixée par l'article R* 198-10 du LPF, une copie du procès-verbal ne doit donc pas être adressée au contribuable.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Ce type de disposition existe déjà dans un certain nombre de procédures consultatives obligatoires. On peut se référer par exemple à l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
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[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2013, n° 1209364
[…] 7. Considérant, enfin, que si M. X invoque les dispositions de l'article 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, lesdites dispositions ne concernent que la consultation sur un projet de loi, de décret ou d'arrêté ministériel réglementaires ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, elles ne pouvaient permettre à l'administration de se prononcer sur sa demande d'agrément en l'absence d'avis émis dans un délai de cinq semaines par la commission prévue à l'article 384 A quater de l'annexe II au code général des impôts ;
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Le comité national de gestion des risques en agriculture (CNGRA) a été mis en place, en application de l'article L. 361-8 du code rural et de la pêche maritime. […] Elles s'articulent autour de plusieurs axes : - mise en oeuvre de la procédure des calamités agricoles. […] Il fonctionne dans les conditions prévues par les articles 5 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 (mandat) et 11 (quorum). […]
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