Décret n° 2007-117 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par les articles 8 et 15 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 janvier 2007
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, 17 novembre 2011, n° 0901034

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2009, présenté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il soutient également que la note de 12/20 obtenue par M me X Y à l'épreuve orale n'est pas une mauvaise note et que c'est sa note à l'épreuve écrite de 6,5/20 qui a fait obstacle à son admission à l'examen ; qu'en application des dispositions du décret n° 2007-117 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'accès au grade d'agent social de 1 re classe, l'entretien doit notamment permettre d'apprécier la motivation du candidat, ce qui était l'objectif de la question posée à M me X Y ;

 

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 4 juillet 2012, 354588, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 3°) de mettre à la charge de M me A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance, y compris la contribution à l'aide juridique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-117 du 29 janvier 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Rennes, 29 septembre 2011, n° 0900108

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2007-117 du 29 janvier 2007 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels prévus par les articles 8 et 15 du décret n° 92-849 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 92-849 du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux, notamment ses articles 8 et 15 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 29 novembre 2006,
Article 1
Les examens professionnels pour le recrutement en qualité d'agent social territorial de 1re classe prévus aux articles 8 et 15 du décret du 28 août 1992 susvisé comportent les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite à caractère professionnel portant sur les missions incombant aux membres du cadre d'emplois.
Cette épreuve consiste, à partir de documents succincts remis au candidat, en trois à cinq questions appelant des réponses brèves ou sous forme de tableaux, et destinées à vérifier les capacités de compréhension du candidat et son aptitude à retranscrire les idées principales des documents (durée : une heure trente ; coefficient 2).
Cette épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Sont autorisés à se présenter à l'épreuve orale les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 5 sur 20 à l'épreuve écrite ;
2° Un entretien destiné à permettre d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat, sa motivation et son aptitude à exercer les missions qui lui seront confiées.
Cet entretien débute par une présentation par le candidat de son expérience professionnelle sur la base d'un document retraçant son parcours professionnel, suivie d'une conversation.
Ce document, établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales, est fourni par le candidat au moment de l'inscription et remis au jury préalablement à cette épreuve (durée : quinze minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 2

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.


L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux de l'autorité organisatrice de l'examen ou du centre de gestion concerné.


Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.


Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.


Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

Article 3
La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise l'examen. Les candidats sont convoqués individuellement.