Décret n° 2007-227 du 21 février 2007 portant convocation des électeurs pour l'élection du Président de la République.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 22 février 2007 |
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Dernière modification : | 22 février 2007 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'outre-mer,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu les articles 30 et 46 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 susvisée ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le conseil des ministres entendu,
Les électeurs sont convoqués le dimanche 22 avril 2007 en vue de procéder à l'élection du Président de la République.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 21 avril 2007 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les électeurs sont convoqués le samedi 21 avril 2007 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires situés sur le continent américain.
Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs l'exercice de leur droit de vote, les représentants de l'Etat dans les départements, à Mayotte, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie pourront prendre des arrêtés à l'effet d'avancer ou de retarder, dans certaines communes ou circonscriptions administratives, l'heure d'ouverture ou de fermeture du scrutin. Le ministre des affaires étrangères aura la faculté de faire de même pour certains bureaux de vote ouverts par les ambassades et postes consulaires. En aucun cas le scrutin ne pourra être clos après 20 heures. Ces arrêtés seront publiés et affichés dans chaque commune, circonscription administrative, ambassade ou poste consulaire intéressé cinq jours au moins avant le jour du scrutin.
Cf. article 9-7 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 (rédaction du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016). 17 La rédaction de la 1ère phrase de l'alinéa est issue de l'article 3, 1° de la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006. 18 Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Article 36 (al.2) : Chaque année, dans la première quinzaine d'octobre, le Conseil constitutionnel arrête une liste de dix rapporteurs adjoints choisis parmi les maîtres des requêtes du Conseil d'Etat et les conseillers référendaires à la Cour des comptes. […] -- p {margin: 0; […]