Décret n° 2007-132 du 30 janvier 2007 relatif aux modalités de calcul de la prise en charge du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies du code général des impôts

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 février 2007
Dernière modification : 1 février 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1647 B sexies ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, notamment son article 85 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 24 octobre 2006,
Article 1
La fraction des réductions et dégrèvements mentionnée au 1° du A du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 déduite du produit mentionné au même 1° est égale à la somme des produits, calculés pour chaque établissement, obtenus en multipliant :
1° La somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet la cotisation de taxe professionnelle conformément au premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
2° Par le rapport entre :
a. la somme des taux de référence mentionnés au B du III de l'article 85 précité ;
b. et la somme des taux d'imposition appliqués aux bases d'imposition de l'établissement.
Article 2
La fraction des réductions et dégrèvements visée au deuxième alinéa du 1 du C du III de l'article 85 précité venant en diminution du produit mentionné au même alinéa est égale au produit, calculé pour la part de la cotisation de taxe professionnelle revenant à chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, de :
1° La somme des réductions et dégrèvements dont a fait l'objet la cotisation de taxe professionnelle conformément au premier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;
2° Multipliée par le rapport entre :
a. la différence entre le taux d'imposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et le taux de référence de la même collectivité ou du même établissement mentionné au B du III de l'article 85 précité ;
b. et la somme des taux d'imposition appliqués aux bases d'imposition de l'établissement.
Article 3
Lorsque l'entreprise bénéficie du dégrèvement prévu à l'article 1647 bis du code général des impôts, celui-ci est pris en compte pour l'application de l'article 1er et de l'article 2 au prorata des cotisations dues au titre de chaque établissement.