Décret n°2006-1639 du 19 décembre 2006 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de l'écologie et du développement durable.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 décembre 2006
Dernière modification : 19 mars 2016

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005, notamment ses articles 4 et 17 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-8 et R. 124-1 ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal et le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après, fournies par les services du ministère de l'écologie et du développement durable au profit de personnes publiques autres que l'Etat et de personnes privées :
1° Cession de documents ou données élaborés, détenus ou conservés par lesdits services, quel que soit le support utilisé, ou des droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés ;
2° Reproduction de documents administratifs ou de documents d'information ;
3° Conception, élaboration ou cession de bases de données ;
4° Fourniture de prestations de formation ;
5° Organisation ou participation à l'organisation de manifestations et location de salles, d'espaces ou de matériels.
Article 2

Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre chargé de l'écologie et du développement durable, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.

L'application du 2° de l'article 1er s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration.

Pour l'application des 1° et 3° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.

Article 3
Sont abrogés :
- le décret n° 83-617 du 7 juillet 1983 instituant des redevances pour services rendus par les services régionaux de l'aménagement des eaux du ministère de l'agriculture et prévoyant l'affectation du produit de ces redevances ;
- le décret n° 84-1048 du 28 novembre 1984 autorisant le ministre de l'environnement à percevoir certaines recettes.