Article 8 du Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion.

Chronologie des versions de l'article

Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

L'utilisation des produits destinés à détruire ou à réguler des espèces, même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.
L'éradication des espèces animales ou végétales envahissantes, ou à défaut leur contrôle, est décidée par le directeur de l'établissement public du parc, et mise en oeuvre selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.
Les mesures destinées à éliminer des animaux malades ou mal formés ou limiter les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique, sauf cas d'urgence.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).