Article 17 du Décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 créant le Parc national de la Réunion.

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Version06/03/2007

Entrée en vigueur le 6 mars 2007

Peuvent être réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
1° L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules ;
2° Le campement et le bivouac ;
3° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
4° Le survol du coeur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol.
Les autorisations délivrées au titre des 2°, 3° et 4° peuvent, en outre, être subordonnées au paiement d'une redevance.
Les déposes en hélicoptères sont réglementées par le directeur de l'établissement public après avis des autorités chargées de la circulation aérienne.
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Entrée en vigueur le 6 mars 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 31 mai 2016, n° 1301377
Rejet

[…] Par des mémoires en défense enregistrés les 10 juillet 2014, 17 mars 2015 et 8 octobre 2015, la commune de La Possession, représentée par M e Dugoujon, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 2007-296 du 5 mars 2007 ;

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