Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 février 2007
Dernière modification : 21 février 2007
Code visé : Code de l'action sociale et des familles

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Mme Céline Brulin, du group CRCE, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 25 avril 2019

Le décret n° 2007-221 du 19 février 2007, pris en application de l'article L. 312-1-II du code de l'action sociale et des familles (CASF), définit le niveau de qualification requis des professionnels chargés de la direction des établissements ou services sociaux ou médicosociaux. Ainsi, les candidats à ces fonctions doivent être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

 

M. Peiro Germinal · Questions parlementaires · 16 mars 2010

En effet, le décret n° 2007-221 du 19 février 2007, impose la possession d'une qualification de niveau 1 pour accéder à la totalité des emplois de direction d'établissements sociaux et médico-sociaux. […]

 

M. Paul Daniel · Questions parlementaires · 23 février 2010

Ces personnels sont soit des enseignants publics mis à la disposition de ces établissements dans des conditions prévues par décret, […] la situation des directeurs d'EMS appartenant à l'éducation nationale est liée à l'application du décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux. […] L'arrêté du 1er mars 2007, pris en application de l'article 3 du décret de 2007, […]

 

Décisions24


1Cour d'appel de Chambéry, 4 octobre 2012, n° 11/02431

Infirmation partielle — 

[…] Elle a fait également grief à L Y de ne pas avoir présenté les demandes de financement d'une formation indispensable pour l'obtention du niveau de qualification requis, en vertu du décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, de manière à régulariser les conditions d'exercice des fonctions de Directeur du Pôle hébergement Savoie qui lui étaient confiées depuis l'avenant à son contrat de travail conclu le 1 er avril 2009 et conformément à l'engagement pris par lui à la date de sa nomination ; elle a rappelé que L Y n'avait pas répondu aux demandes réitérées formulées par M. […]

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, n° 17-16.774

Rejet — 

[…] QUE dans ses conclusions d'appel, M. Y… faisait valoir que, s'agissant de l'embauche de personnels, il n'avait fait que mettre en oeuvre les dispositions du Document Unique des Délégations (DUD) issu du décret du 19 février 2007, pris en application de la loi du 2 janvier 2002, qui précisait la nature et l'étendue des délégations attribuées aux directeurs d'associations et qui leur confiait notamment la « gestion et l'animation des ressources humaines » ; qu'en considérant que M. Y… avait commis une faute grave en prenant l'initiative de recruter du personnel par des contrats à durée indéterminée, […]

 

3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 novembre 2023, n° 20/04437

Infirmation — 

[…] Sauf à procéder par allégations, Mme [G] ne justifie pas qu'elle remplissait les conditions réglementaires prévues par les dispositions de l'article D. 312-176-9 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction issue du décret n°2007-221 du 19 février 2007, pour se voir confier le poste d'adjoint de direction du foyer sous condition d'obtenir dans le délai de 3 ans le diplôme 'Caferuis' requis, observation faite que l'employeur justifie que le Conseil général de l' Hérault, qui finance l'association, lui avait expressément rappelé cette nécessité à l'occasion des échanges précédant ce recrutement (pièce n°64).

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-7, L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-14 et suivants, D. 313-16, R. 314-9 à R. 314-55, R. 314-87 et R. 314-88 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;

Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu les avis recueillis en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date des 22 et 27 juin 2006 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 octobre 2006 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 octobre 2006,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent pour obtenir ces qualifications, d'un délai :
- de dix ans s'ils étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- de sept ans s'ils ont été recrutés postérieurement. S'ils ne disposent pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai de sept ans est augmenté de leur durée d'expérience manquante.
Article 3
Les personnes titulaires de diplômes et titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, à la date de publication du présent décret ou qui les obtiennent dans un délai de trois ans à compter de cette date, sont réputées satisfaire à la condition de niveau fixée aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 dans l'attente de l'inscription de ces diplômes et titres au répertoire national de la certification professionnelle.