Décret n° 2007-221 du 19 février 2007 pris en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux modalités de délégation et au niveau de qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 21 février 2007 |
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Dernière modification : | 21 février 2007 |
Code visé : | Code de l'action sociale et des familles |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 312-1, L. 312-7, L. 313-12, L. 313-12-1, L. 313-14 et suivants, D. 313-16, R. 314-9 à R. 314-55, R. 314-87 et R. 314-88 ;
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;
Vu la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Vu les avis recueillis en application du II de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale (section sociale) en date des 22 et 27 juin 2006 ;
Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 23 septembre 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 27 septembre 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 3 octobre 2006 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 4 octobre 2006,
Les professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux, en fonctions à la date de publication du présent décret, qui ne justifient pas des qualifications prévues aux articles D. 312-176-6 à D. 312-176-8 et D. 312-176-10 du code de l'action sociale et des familles, disposent pour obtenir ces qualifications, d'un délai :
- de dix ans s'ils étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- de sept ans s'ils ont été recrutés postérieurement. S'ils ne disposent pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai de sept ans est augmenté de leur durée d'expérience manquante.
- de dix ans s'ils étaient en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 ;
- de sept ans s'ils ont été recrutés postérieurement. S'ils ne disposent pas de l'ancienneté de trois ans nécessaire pour s'engager dans un parcours de validation des acquis de l'expérience à la date de publication du présent décret, le délai de sept ans est augmenté de leur durée d'expérience manquante.
Les personnes titulaires de diplômes et titres figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des affaires sociales, à la date de publication du présent décret ou qui les obtiennent dans un délai de trois ans à compter de cette date, sont réputées satisfaire à la condition de niveau fixée aux articles D. 312-176-6 et D. 312-176-7 dans l'attente de l'inscription de ces diplômes et titres au répertoire national de la certification professionnelle.
Le décret n° 2007-221 du 19 février 2007, pris en application de l'article L. 312-1-II du code de l'action sociale et des familles (CASF), définit le niveau de qualification requis des professionnels chargés de la direction des établissements ou services sociaux ou médicosociaux. Ainsi, les candidats à ces fonctions doivent être titulaire d'une certification de niveau I enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.