Décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2007
Dernière modification : 27 décembre 2020

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Décisions3


1CAA de LYON, 7ème chambre, 6 janvier 2022, 20LY01346, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; – le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 15 juillet 2021, 19LY04119, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ; – le décret n° 2006-1545 du 7 décembre 2006 ; – le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2010, n° 0802351

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'éducation ; Vu le décret n°2006-1545 du 7 décembre 2006 relatif à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ; Vu l'arrêté du 23 avril 1993 relatif à l'institution de certificats d'études supérieures à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6 et L. 715-1 à L. 715-3 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections ;

Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par les décrets n° 95-842 du 13 juillet 1995, n° 99-819 du 16 septembre 1999 et n° 2001-98 du 1er février 2001 ;

Vu le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 modifié relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu le décret n° 2005-471 du 16 mai 2005 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer ;

Vu le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;

Vu l'avis conforme du conseil de perfectionnement de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en date du 15 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire spécial de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat en date du 14 septembre 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date des 18 juillet 2006 et 10 octobre 2006 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 septembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel créé à compter du 1er janvier 2007 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'équipement.
Elle est soumise aux dispositions applicables aux instituts et écoles ne faisant pas partie des universités prévues par les articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de l'éducation, sous réserve des adaptations résultant du présent décret.
Article 2

I. - En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, V et IX du titre Ier du livre VII, celles de l'article L. 953-2, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat. Sont toutefois exceptés de cette extension le deuxième alinéa de l'article L. 712-4, la disposition du premier alinéa de l'article L. 719-1 relative à la durée du mandat des représentants des étudiants, la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L. 719-1 relative au vote par correspondance, le deuxième alinéa de l'article L. 719-2 et l'article L. 719-3.

II. - Le ministre chargé de l'équipement exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 715-3, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception de celles mentionnées aux articles 4, 6 et 44 du décret du 14 janvier 1994 susvisé.

Le Conseil général des ponts et chaussées exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

Article 3
L'école a pour missions principales le recrutement et la formation initiale et continue d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques et générales les rendant aptes à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement, dans les domaines de l'équipement, de l'urbanisme, de l'aménagement, de la construction, des transports, de l'industrie et de l'environnement.
L'école contribue à la formation initiale et continue des cadres du ministère de l'équipement, notamment celle des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
L'école peut participer aux formations initiale et continue des fonctionnaires territoriaux.
Dans les domaines de sa compétence, l'école mène des actions de recherche et participe à la diffusion des connaissances.
L'école délivre soit les titres d'ingénieur diplômé, soit les diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par l'autorité compétente. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
Elle conduit des actions internationales dans les domaines relevant de sa compétence.