Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 2007
Dernière modification : 1 septembre 2015

Commentaires10


M. Didier Le Gac · Questions parlementaires · 31 octobre 2023

Le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères comporte, à l'article 9-1, une disposition indiquant que « La dénomination "fromage fermier" ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ». […] Cette nouvelle disposition prévoit, que pour les fromages fermiers, […]

 

Mme Annie Le Houerou, du groupe SER, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 8 juin 2023

Le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères comporte, à l'article 9-1, une disposition indiquant que « La dénomination " fromage fermier " ou tout autre qualificatif laissant entendre une origine fermière est réservée à un fromage fabriqué selon les techniques traditionnelles par un producteur agricole ne traitant que les laits de sa propre exploitation sur le lieu même de celle-ci ». […]

Cette nouvelle disposition prévoit, que pour les fromages fermiers, […]

 

Mme Frédérique Espagnac, du groupe SER, de la circonsciption : Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 4 août 2022

Le décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 définissait un fromage fermier comme « fabriqué, selon les techniques traditionnelles, […] un projet de décret modifiant le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères a été notifié à l'automne 2021 à la Commission européenne au titre de la directive (UE) 2015/1535 et du règlement (UE) n° 1169/2011. […]

Une réunion de concertation avec les organisations professionnelles a été organisée début mars 2022 pour présenter les évolutions du décret, et informer les parties prenantes des observations de la Commission européenne sur le projet de texte. […]

 

Décisions23


1Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 12 février 2024, n° 2200196

Annulation — 

[…] Si tout fromage répondant aux prescriptions du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 concernant le produit dénommé « camembert » peut, conformément au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, utiliser la dénomination « camembert », dont il est constant qu'elle présente un caractère générique, il résulte de ces dispositions qu'il ne peut le faire que dans des conditions qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la protection attachée à la dénomination « camembert de Normandie ». […]

 

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 081257

Rejet — 

[…] Vu le décret du 15 avril 1912 modifié pris pour l'application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ; Vu le décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1 er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages ; Vu le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères ; Vu le code de la consommation ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 24 mars 2009, n° 081259

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et L. 641-2 ;

Vu le décret du 15 avril 1912 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;

Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 98-390 du 19 mai 1998 et par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 ;

Vu le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 ;

Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 novembre 2003 et du 30 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Chapitre Ier : Définitions et dénominations.
Article 1

La dénomination "fromage" est réservée au produit fermenté ou non, affiné ou non, obtenu à partir des matières d'origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse, babeurre, utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie avant égouttage ou après élimination partielle de la partie aqueuse.

La dénomination "fromage" peut également être utilisée pour tout produit issu de fromages tels que définis à l'alinéa précédent et aux articles 2 et 3, par mélange ou assemblage entre eux ou avec des matières premières laitières mentionnées à l'alinéa précédent, pour autant que ce produit n'incorpore pas d'autres ingrédients que ceux qui sont autorisés dans ces fromages par l'article 10.


La teneur minimale en matière sèche du produit ainsi défini doit être de 23 grammes pour 100 grammes de fromage.

Article 2

La dénomination "fromage blanc" est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, a subi une fermentation principalement lactique.

Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif "frais" ou sous la dénomination "fromage frais" doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur.

Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er, la teneur minimale en matière sèche des fromages définis au présent article peut être abaissée, sauf dispositions spécifiques prévues à l'annexe, jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.

Article 3

La dénomination "bleu" est réservée à un fromage affiné, à pâte légèrement salée, éventuellement malaxée, et persillée en raison de la présence de moisissures internes de couleur bleu-vert à blanc-gris.