Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juin 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 septembre 2015 |
Commentaires • 18
Décisions • 42
Rejet —
[…] C'est ainsi que le décret n° 88-1203 du 30 décembre 1988 relatif aux laits fermentés et au yaourt ou yoghourt réserve la dénomination « yaourt » ou « yogourt » au « lait fermenté obtenu, selon les usages loyaux et constants, par le développement des seules bactéries lactiques thermophiles spécifiques dites Lactobacillus bulgaricus et Streptococcus thermophilus, qui doivent être ensemencées simultanément et se trouver vivantes dans le produit fini, […] En effet, selon le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères, la dénomination « fromage frais » est réservée « à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, […]
Rejet —
[…] Elle bénéficie, par suite, de la protection résultant des articles 5 et 13 de ce règlement et de l'article L. 643-2 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). …1) a) Si tout fromage répondant aux prescriptions du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 concernant le produit dénommé « camembert » peut, conformément au dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 13 de ce même règlement, utiliser la dénomination « camembert », dont il est constant qu'elle présente un caractère générique, […] — le décret n° 83-778 du 31 août 1983 ;
Annulation —
[…] — le décret n° 83-778 du 31 août 1983 ; […] — le décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) n° 2081/92 modifié du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 214-2 et R. 112-1 à R. 112-33 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 640-2 et L. 641-2 ;
Vu le décret du 15 avril 1912 modifié pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et spécialement les viandes, produits de la charcuterie, fruits, légumes, poissons et conserves ;
Vu le décret n° 89-674 du 18 septembre 1989 relatif aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 98-390 du 19 mai 1998 et par le décret n° 99-242 du 26 mars 1999 ;
Vu le décret n° 2001-725 du 31 juillet 2001 relatif aux auxiliaires technologiques pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine, modifié par le décret n° 2004-187 du 26 février 2004 ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 7 novembre 2003 et du 30 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
La dénomination "fromage" est réservée au produit fermenté ou non, affiné ou non, obtenu à partir des matières d'origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse, babeurre, utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie avant égouttage ou après élimination partielle de la partie aqueuse.
La dénomination "fromage" peut également être utilisée pour tout produit issu de fromages tels que définis à l'alinéa précédent et aux articles 2 et 3, par mélange ou assemblage entre eux ou avec des matières premières laitières mentionnées à l'alinéa précédent, pour autant que ce produit n'incorpore pas d'autres ingrédients que ceux qui sont autorisés dans ces fromages par l'article 10.
La teneur minimale en matière sèche du produit ainsi défini doit être de 23 grammes pour 100 grammes de fromage.
La dénomination "fromage blanc" est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, a subi une fermentation principalement lactique.
Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif "frais" ou sous la dénomination "fromage frais" doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 1er, la teneur minimale en matière sèche des fromages définis au présent article peut être abaissée, sauf dispositions spécifiques prévues à l'annexe, jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.
La dénomination "bleu" est réservée à un fromage affiné, à pâte légèrement salée, éventuellement malaxée, et persillée en raison de la présence de moisissures internes de couleur bleu-vert à blanc-gris.
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