Décret n° 2007-357 du 19 mars 2007 modifiant le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mars 2007
Dernière modification : 20 mars 2007
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu la directive 90/219/CEE du Conseil du 23 avril 1990 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés dans l'environnement notamment par la directive 98/81/CE du Conseil du 26 octobre 1998 ;
Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et agrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil ;
Vu le titre III du livre V du code de l'environnement et notamment les articles L. 531-1 et L. 531-2 ;
Vu le décret n° 89-306 du 11 mai 1989 relatif à la création d'une commission de génie génétique ;
Vu le décret n° 93-774 du 27 mars 1993 fixant la liste des techniques de modification génétique et les critères de classement des organismes génétiquement modifiés ;
Vu l'avis de la commission de génie génétique en date du 22 février 2007, Décrète :

Article 1


L'article 1er du décret du 27 mars 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au premier alinéa, les mots : « mentionnés à l'article 1er de la loi du 13 juillet 1992 susvisée » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 531-1 du code de l'environnement ».
II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Les techniques de recombinaison de l'acide nucléique impliquant la formation de nouvelles combinaisons de matériel génétique par l'insertion de molécules d'acide nucléique produites par quelque moyen que ce soit, en dehors d'un organisme, dans un virus, dans un plasmide bactérien ou dans tout autre système vecteur, et leur incorporation dans un organisme hôte dans lequel elles ne sont pas présentes à l'état naturel mais dans lequel elles peuvent se multiplier de façon continue ; » ;
III. - Au troisième alinéa, les mots : « et la micro-encapsulation ; » sont remplacés par les mots : « la macro-injection, la micro-injection, la macro-encapsulation, la micro-encapsulation, l'électroporation et l'utilisation de microprojectiles ».

Article 2


L'article 2 du décret du 27 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - I. - Les techniques mentionnées à l'article L. 531-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique, sont les suivantes :
« 1° A condition qu'elles ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'acide nucléique recombinant ou à des organismes génétiquement modifiés :
« a) La fécondation in vitro ;
« b) Les processus naturels tels que la conjugaison, la transduction, la transformation ou l'infection virale ;
« c) L'induction polyploïde ;
« 2° A condition qu'elles n'impliquent pas l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes récepteurs ou parentaux :
« a) La mutagenèse ;
« b) La fusion cellulaire, y compris la fusion de protoplastes, de cellules de n'importe quelle espèce eucaryote, y compris d'hybridomes, et les fusions de cellules végétales d'organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles ;
« c) L'infection de cellules vivantes par les virus, viroïdes ou prions ;
« d) L'autoclonage, qui consiste en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou partie de cet acide nucléique ou d'un équivalent synthétique, avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger du matériel génétique par le biais de processus physiologiques naturels, si le micro-organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux et s'il est utilisé en milieu confiné.
« L'autoclonage peut comporter l'utilisation des vecteurs recombinants dont une longue expérience a montré que leur utilisation dans les micro-organismes concernés était sans danger.
« II. - Les micro-organismes génétiquement modifiés impliqués uniquement en utilisation confinée satisfaisant aux critères énumérés dans la partie B de l'annexe II de la directive du 23 avril 1990 susvisée et qui établissent leur innocuité pour la santé publique ou l'environnement ne relèvent pas des dispositions des chapitres Ier et II du titre III du livre V du code de l'environnement. »

Article 3


La ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 mars 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

La ministre de l'écologie

et du développement durable,

Nelly Olin

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard