Article 11 du Décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R533-37 (Ab)

Entrée en vigueur le 20 mars 2007

I. - Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3 du code de l'environnement, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande.
L'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande décide quelles sont les informations qui restent confidentielles et en informe le demandeur. Avant de refuser de reconnaître la confidentialité de certaines informations, elle met celui-ci en mesure de présenter ses observations.
En aucun cas, les informations présentées à l'appui d'une demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation et portant sur la description générale du ou des organismes génétiquement modifiés, le nom et l'adresse du demandeur, le but et le lieu de la dissémination, les utilisations prévues, ainsi que les informations exigées aux b et e du troisième alinéa de l'article 2, ne peuvent rester confidentielles.
II. - L'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés respectent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
III. - Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation ou de renouvellement, l'autorité administrative compétente, le ministre chargé de l'environnement et les organismes consultés doivent respecter le caractère confidentiel des informations relatives à la demande de mise sur le marché.
Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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Décisions2


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 305314, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Article 1 er : Les dispositions du e) et du treizième alinéa de l'article de l'article 2, du I de l'article 11, de l'article 13 et de l'article 17 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007 sont annulées à compter du 30 juin 2010.

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  • Articles 34 et 37 de la constitution·
  • Modulation dans le temps des effets d'une annulation·
  • Principes fondamentaux du droit de l'environnement·
  • Autres mesures protectrices de l'environnement·
  • 2) mesures relevant du domaine de la loi·
  • Mesures relevant du domaine de la loi·
  • 4) annulation pour excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • 3 de la charte de l'environnement)·
  • Validité des actes administratifs

2CADA, Avis du 11 octobre 2007, ministre de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation), n° 20073548

[…] La commission note enfin que, si l'article 11 du décret n°2007-359 du 19 mars 2007 relatif à la procédure d'autorisation de mise sur le marché de produits non destinés à l'alimentation composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés prévoit que « Lorsque le demandeur de l'autorisation signale, en application de l'article L. 535-3 du code de l'environnement, les informations qu'il souhaite voir rester confidentielles parce que leur divulgation serait susceptible de nuire à sa position concurrentielle, il doit motiver sa demande. (…) / En aucun cas, […]

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