Décret n°2007-527 du 5 avril 2007 relatif à la participation des établissements de santé à la constitution de droits à la retraite au bénéfice des personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 avril 2007
Dernière modification : 1 janvier 2022

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, notamment son article 112,
Article 1

La participation mentionnée à l'article 112 de la loi susvisée est versée une fois par année civile à l'organisme assureur gérant les opérations mentionnées au même article choisi par le bénéficiaire membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire mentionné à l'article L. 952-21 du code de l'éducation, sous les conditions et dans les limites suivantes :

a) Le versement de la participation au titre de chaque année civile est subordonné au versement par le bénéficiaire à un de ces organismes de cotisations dont le cumul pour cette même période ne peut être inférieur à 500 euros ;

b) Le montant de la participation est égal à 12 % des émoluments hospitaliers bruts effectivement perçus par le bénéficiaire au cours de l'année civile de référence dans la limite du cumul de cotisations mentionné au a.

Article 2
Le bénéficiaire adresse à son employeur un document fourni par son organisme assureur attestant du montant des cotisations versées au titre de l'année civile et mentionnées au a de l'article 1er du présent décret ainsi que des périodes auxquelles correspondent les versements de cotisations. Ce document porte également mention des coordonnées permettant d'identifier l'organisme assureur ainsi que le bénéficiaire.
L'établissement de santé ou l'organisme employeur mentionné à l'article 112 de la loi susvisée verse à l'organisme assureur correspondant la participation mentionnée à l'article 1er du présent décret dans un délai maximum de trois mois après réception de ce document.
Lorsque le bénéficiaire est employé par plusieurs établissements de santé ou organismes, l'établissement de santé dans lequel le bénéficiaire exerce principalement ses fonctions de soins est chargé d'effectuer le versement de la participation.
Article 3
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de la santé et des solidarités,
Philippe Bas
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé