Décret n°2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 8 mai 2007 |
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Dernière modification : | 8 mai 2007 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, modifié par les règlements (CE) n° 2038/2000, n° 2039/2000 du 28 septembre 2000 et n° 1804/2003 du 22 septembre 2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2004/0499/F ;
Vu le code pénal, notamment l'article R. 610-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 521-6 et L. 541-10 ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié en dernier lieu par le décret n° 2007-139 du 1er janvier 2007 ;
Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre chargé de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2003-727 du 1er août 2003 relatif à la construction des véhicules et à l'élimination des véhicules hors d'usage ;
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement de déchets ;
Vu le décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Le présent décret réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances mentionnées à l'annexe I (annexe non reproduite, consulter le fac-similé) lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements frigorifiques ou climatiques.
Au sens du présent décret :
Sont considérés comme "équipements" les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange.
Sont considérées comme "détenteurs des équipements" les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires.
Sont considérées comme "producteurs de fluides frigorigènes" non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel.
Sont considérées comme "producteurs d'équipements" non seulement les personnes qui produisent des équipements pré-chargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel.
Sont considérées comme "distributeurs de fluides frigorigènes" les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.
Sont considérés comme "opérateurs" les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
- la mise en service d'équipements ;
- l'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
- le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
- le démantèlement des équipements ;
- la récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
- toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Sont considérés comme "équipements" les systèmes et installations de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur et de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange.
Sont considérées comme "détenteurs des équipements" les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires.
Sont considérées comme "producteurs de fluides frigorigènes" non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel.
Sont considérées comme "producteurs d'équipements" non seulement les personnes qui produisent des équipements pré-chargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel.
Sont considérées comme "distributeurs de fluides frigorigènes" les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes. Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.
Sont considérés comme "opérateurs" les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :
- la mise en service d'équipements ;
- l'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;
- le contrôle de l'étanchéité des équipements ;
- le démantèlement des équipements ;
- la récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;
- toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.
Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.
Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Par les deux requêtes qui viennent d'être appelées, la société Star Light attaque pour excès de pouvoir le décret n° 2015-1790 du 28 décembre 2015 qui a modifié la réglementation française des climatiseurs à la suite de l'intervention du règlement européen n° 517/2014 du 16 avril 2014, et forme un recours indemnitaire lié à cette contestation. […]