Décret n°2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres phonographiques.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2006
Dernière modification : 1 janvier 2021

Commentaires5


BOFiP · 21 juillet 2021

idArticle=LEGIARTI000029572785&cidTexte=LEGITEXT000006055122">décret n° 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques, art. 5).

 

M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

L'avis des experts a été également sollicité lors de quinze procédures dématérialisées par voie électronique, en conformité avec l'article 9 du décret no 2006-1764 du 23 décembre 2006 pris pour l'application des articles 220 octies et 220 Q du code général des impôts et relatif à l'agrément des productions phonographiques ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'œuvres phonographiques.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 220 octies et 220 Q ;

Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment son article L. 213-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R. 243-13 et R. 243-14 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information, notamment son article 36,
Article 1

Les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux (disque numérique polyvalent musical uniquement) mentionnées au I de l'article 220 octies du code général des impôts sont agréées par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2

Seules peuvent être agréées les productions d'enregistrements phonographiques ou vidéographiques musicaux qui respectent les conditions prévues au II de l'article 220 octies du code général des impôts.

Chapitre 1er : Agrément à titre provisoire.
Article 3

La demande d'agrément à titre provisoire doit parvenir au Centre national de la musique au début des opérations de production ou de développement par une entreprise de production phonographique mentionnée au I de l'article 220 octies du code général des impôts.

En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production.

Dans le cas de l'acquisition d'une bande master ou de l'existence d'un contrat de licence, l'entreprise de production phonographique répondant aux critères définis au I de l'article 220 octies du code général des impôts doit présenter une demande d'agrément provisoire afin d'avoir droit au crédit d'impôt au titre des dépenses de développement telles que définies au 2° du III du 220 octies du même code.