Décret n°2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 janvier 2007
Dernière modification : 20 mars 2010

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 12 janvier 2012, n° 1021449

Non-lieu à statuer — 

[…] Vu la loi du 20-27 août 1828 portant concession à la ville de Paris de la place Y Z et de la promenade dite des Champs Elysées ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007, portant création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées ; Vu le décret n° 2009-1491 du 3 décembre 2009, portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ; Vu le décret n° 2011-52 du 13 janvier 2011, portant création de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ;

 

2Tribunal administratif de Paris, 6 avril 2011, n° 0909632

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ; Vu le décret n° 2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l'établissement public du Grand Palais des Champs-Elysées ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 18 mars 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code civil, notamment son article 2045 ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L. 1121-2 ;

Vu le code du patrimoine, notamment son article L. 621-29-2 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements de l'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret n° 90-99 du 25 janvier 1990 portant organisation du palais de la Découverte, modifié par le décret n° 94-39 du 14 janvier 1994 ;

Vu le décret n° 90-1026 du 18 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre, modifié par les décrets n° 97-1085 du 25 novembre 1997 et n° 2003-730 du 1er août 2003 ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par les décrets n° 92-1368 du 23 décembre 1992, n° 97-33 du 13 janvier 1997 et n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;

Vu le décret n° 98-387 du 19 mai 1998 portant création de l'Etablissement public de maîtrise d'ouvrage des travaux culturels, modifié par le décret n° 2000-1247 du 19 décembre 2000 ;

Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 16 janvier 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 26
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Il est créé, sous le nom d'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Son siège est à Paris.
Article 2
L'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées est chargé :
1° De préserver, aménager, mettre en valeur et gérer le Grand Palais en liaison, pour ce qui les concerne, avec le palais de la Découverte, la Réunion des musées nationaux ainsi que les autres personnes morales de droit public et de droit privé y exerçant une activité permanente ;
2° D'animer et de promouvoir les espaces du Grand Palais dont il assure l'exploitation et d'y accueillir et d'y susciter toute activité, manifestation et événement dans les domaines culturels les plus larges ainsi que dans les domaines scientifiques et économiques, de nature à accroître le rayonnement de la France et de Paris, à développer les échanges internationaux et à favoriser l'autonomie financière de l'établissement.