Article 4 du Décret n°2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées.Abrogé

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Version26/01/2007

Entrée en vigueur le 26 janvier 2007

Les immeubles appartenant à l'Etat nécessaires à l'exercice des missions prévues au présent décret sont attribués à titre de dotation à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté fixe la liste des immeubles et les conditions de l'attribution à titre de dotation.
L'établissement exerce la maîtrise d'ouvrage des travaux d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement afférents aux immeubles qui lui sont remis et supporte les coûts correspondants.
Il assure la gestion desdits immeubles. Il perçoit des autres occupants le montant des charges qu'il supporte et qui leur revient. A cet effet, des conventions passées avec les autres personnes morales de droit public et de droit privé exerçant une activité permanente dans ces immeubles fixent leur participation financière au titre de cette occupation et des prestations de toutes natures que l'établissement accomplit à leur bénéfice ou pour leur compte. L'établissement public passe des conventions de même nature avec les occupants occasionnels du Grand Palais.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2007
Sortie de vigueur le 15 janvier 2011
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