Article 13 du Décret n°2007-97 du 25 janvier 2007 portant création de l'Etablissement public du Grand Palais des Champs-Elysées.Abrogé

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Version26/01/2007

Entrée en vigueur le 26 janvier 2007

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;
2° Les projets de contrats d'objectifs avec l'Etat ;
3° Les projets de modification de la répartition des espaces du Grand Palais entre les personnes morales de droit public et de droit privé qui y exercent une activité permanente à la date de publication du présent décret, arrêtés au vu de leurs conséquences techniques et financières ;
4° Les programmes de travaux d'aménagement, d'entretien, de grosses réparations et d'équipement ;
5° Les orientations de la programmation pluriannuelle et annuelle des manifestations culturelles et événements accueillis au Grand Palais qu'il arrête et le compte rendu de leur déroulement et leurs résultats ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses et ses modifications ;
8° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
9° La politique tarifaire de l'établissement, les charges facturées aux autres occupants du Grand Palais et le prix des prestations qui leur sont fournies ;
10° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;
11° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine propre de l'établissement ainsi que du domaine qui lui est remis en dotation ; les délégations de service public ;
12° La conclusion d'emprunts à moyen et long terme, l'octroi d'hypothèques, de cautions et d'autres garanties, les prises, extensions ou cessions de participations financières, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique ou d'intérêt public ;
13° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
14° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
15° Les actions en justice et les transactions ;
16° Les conditions générales de passation des conventions autres que celles mentionnées ci-dessus et les catégories de ces conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président, sous la condition que celui-ci lui rende compte, lors de la prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation ;
17° Le règlement intérieur de l'établissement ;
18° Son règlement intérieur.
Le conseil d'administration constitue en son sein un comité de programmation chargé de donner un avis consultatif préalable aux délibérations prévues au 5°.
Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 10°, 11°, 14°, 15° et 17° du présent article.
Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties.
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Entrée en vigueur le 26 janvier 2007
Sortie de vigueur le 15 janvier 2011

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